NORMES

En tant que fabricant coupe-feu, nous vous proposons des explications sur des normes de sécurité incendie ou des rappels de réglementation liés aux types d’ERP exploités.
Nous répondons à vos questions générales dans la FAQ !

  • Quelles sont les normes relatives à la sécurité incendie ?

    La réglementation incendie applicable est fonction de la date de construction du bâtiment, de son type de construction (exemple ERP ou immeuble de grande hauteur) et du type d’activité.

    Quels sont les équipements obligatoires relatifs à la sécurité incendie ?

    > SSI – Système de Sécurité Incendie

    Le SSI est un équipement dont la fonction est de collecter les informations liées à la sécurité incendie puis d’appliquer les consignes qui permettent d’effectuer la mise en sécurité de l’espace concerné par un risque d’incendie ou d’enfumage. Le SSI reçoit ses informations des dispositifs de détection incendie ou de détection des fumées. Il traite ces informations en les analysant par rapport aux consignes de sécurité incendie préalablement renseignées. Le SSI applique immédiatement ces consignes. Il existe 5 catégories* de configuration du SSI, allant d’une catégorie 1 prévoyant le déclenchement manuel des systèmes de sécurité, à une catégorie 5, prévoyant un CMSI – Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie. Le SSI transmet ses consignes au CMSI qui agit pour compartimenter l’espace concerné.

    Obligations à connaitre :

    La catégorie SSI doit être adaptée au type de bâtiment et aux catégories de personnes présentent dans le bâtiment. Le SSI doit être indépendant des autres systèmes électriques d’activité courante du bâtiment. Il doit continuer à fonctionner lors du déclenchement des alarmes.

    Le SSI est à prévoir lors de la conception des systèmes de mise en sécurité incendie en amont de la construction du bâtiment. Il se compose du SDI (système de détection incendie) que sont les dispositifs de détection incendie ou fumées. Il se compose aussi du CMSI.

    *Retrouvez les détails des 5 catégories : http://www.formationssiap.fr/fr/cinq-categories-de-systeme-de-securite-incendie-erp/

    > CMSI – Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

    Un CMSI est obligatoire pour les bâtiments de grande capacité d’accueil (+ de 700 personnes et/ou plus de 1.500 personnes selon leur fonction).

    Le CMSI est une unité de pilotage automatique et centralisée. Comme son appellation l’indique, le rôle du CMSI est d’appliquer les règles de mise en sécurité lors du départ d’un feu ou de fumées. Le CMSI est lié au SSI, il en reçoit les ordres d’activation. Le CMSI se compose de plusieurs unités, l’ensemble possédant le contrôle de la totalité du matériel présent dans le bâtiment garantissant la mise en sécurité.

    Le CMSI comporte:

    • une unité de gestion centralisée des issues de secours, permettant d’activer le déverrouillage des issues de secours, de façon centralisée.
    • une unité de signalisation (U.S.) permettant d’identifier sur la console PCS l’emplacement de chaque matériel de sécurité.
    • une unité de gestion d’alarme (U.G.A.) qui gère la diffusion globale ou localisée de l’alarme à travers les diffuseurs sonores, conformément aux règles du SSI.
    • une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.). Cette ligne de déclencheurs manuels se présente sous la forme d’un bouton sur la console du poste de sécurité. Activé, il actionne le DAS.

    Son fonctionnement est surtout automatique mais le CMSI peut aussi être relié à des lignes de déclencheur manuels.

  • La réglementation vise d’une part, à supprimer les causes de départ d’incendie, et d’autre part, d’assurer la sécurité des personnes par des moyens techniques, ou limiter le risque de panique, et de faciliter l’accès des secours extérieurs.

    Conception des bâtiments

    Tout est fait pour limiter la propagation d’un incendie et des fumées en cas de sinistre, en protégeant les tiers à l’intérieur des locaux, ou en évitant la propagation du feu au bâtiment voisin.
    Dans son implantation, un bâtiment ne doit pas être situé à moins de 8 mètres d’un bâtiment voisin, dans le cas contraire, la façade devra avoir un caractère coupe-feu. Les abords extérieurs seront dégagés pour faciliter l’accès aux moyens de secours extérieurs.
    Pour éviter la propagation d’un feu d’étage à étage sur une façade comportant des ouvertures, on impose un C+D d’une certaine distance à observer. La distance maçonnée est calculée de la manière suivante, allège maçonnée + épaisseur de la dalle + retombée de linteau = C+D. Cette disposition impose une certaine distance à parcourir par les flammes pour éviter de se propager à l’étage supérieur. Dans l’éventualité où le C+D ne pourrait être respecté, il existe la possibilité d’intégrer un rideau pare flamme ou coupe-feu sur la fenêtre de l’étage supérieur.
    En cas de stockage de produits très facilement inflammable, hormis la déclaration auprès des organismes compétents, ce local devra être isolé dans une cellule construite et prévue à cet effet.
    Un soin particulier sera apporté à l’évacuation des personnes en tenant compte du cheminement probable d’un feu et de ces fumées toxiques générées par l’incendie.

  • Nouvelle réglementation des parkings souterrains, quel changement ?

    Suivant arrêté du 09 mai 2006, parution Journal officiel du 08 juillet 2006, Article PS 12, Compartimentage :

    1. A l’exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. La surface d’un compartiment peut être portée à 6 000 mètres carrés lorsqu’il est équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkler.
      Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont pare-flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux.
    2. Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d’obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d’une commande manuelle et conformes à la norme NF S 61-937, parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture automatique est placé de part et d’autre du dispositif d’obturation.
    3. Aucun dispositif d’obturation n’est imposé pour les rampes d’accès qu’elles servent ou non au stationnement.
    4. Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :
      – ne servir qu’au remisage de véhicules ;
      – ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;
      – leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;
      – les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l’intérieur du boxe depuis l’allée de circulation ;
      – ils ne compromettent pas le désenfumage du parc. L’aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage.
    Les aires de livraisons doivent isoler par une fermeture à refermeture automatique, donc DAS NF S 61-937 de degré coupe-feu 2h00 ou EI120.
  • 1.1.1.1 – Bâtiment d’habitation existant (avant 1970)
    Le principe fixé par la circulaire du 13-12-1982 « relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation existants » est de ne pas dégrader les conditions de sécurité existantes. En outre, il est demandé dans les recommandations annexées à la circulaire:
    • la conservation d’une largeur de l’escalier de 0,80 m
    • l’accès aux portes d’ascenseur et aux machineries à partir des parties communes
    1.1.1.2 – Bâtiment d’habitation neuf
    Dispositions techniques faisant l’objet de l’arrêté du 31-01-1986 modifié «relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation »
    Classement en familles, en fonction de la hauteur et de la desserte des bâtiments :
    • Première famille : habitations individuelles isolées ou jumelées à 1 étage sur rdc ou plus ou habitations individuelles à rdc groupées en bande;
    • Deuxième famille : habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’un étage sur rdc et habitations collectives comportant au plus 3 étages sur rdc ;
    • Troisième famille : habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 m au plus, au-dessus du sol accessible aux engins des services de secours :
      a) au plus 7 étages sur rdc ; circulation horizontale avec au plus 7 m entre porte palière de logement et porte d’accès à l’escalier ; au rdc accès par voie échelle
      b) autres habitations.
    • Quatrième famille : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m et à 50 m au plus, au-dessus du niveau du sol accessible aux engins de secours.
  • Article 97 de l’arrêté du 31-01-1986 et extraits des normes NF EN 81/20 et NF EN 81/50

    Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d’évacuation sauf en ce qui concerne les foyers pour personnes handicapées.

    D’autre part, les normes prévoient que les parois des cages d’ascenseurs doivent être :
    – Coupe-feu de degré une demi-heure E30 pour les bâtiments de troisième famille A
    – Coupe-feu de degré une heure E60 pour les bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille.

    A chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes.

    Si des aménagements particuliers permettent en outre d’accéder directement à certains logements sans utiliser les circulations communes, la porte des logements donnant accès directement à l’ascenseur doit avoir le même degré coupe-feu que la paroi dans laquelle elle est aménagée.

    Si les ascenseurs desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de véhicules automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés de ces locaux par des sas d’une surface de 3 m carrés environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d’un ferme-porte et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas.

    Dans les habitations de la quatrième famille, les ascenseurs doivent comporter un dispositif d’appel et de commande prioritaire d’une cabine au moins par batterie, destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux.

    Ce dispositif doit être conforme à la norme en vigueur (Norme NF P 82 207) et asservi à la détection ; la cabine ne doit pas pouvoir s’arrêté au niveau sinistré.

  • Articles R123-1 à 55 du CCH et Règlement de sécurité approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié. Les normes de protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont définies dans les articles R123-1 à 55 du CCH (Code de la Construction et de l’Habitation). Les mesures particulières font l’objet d’arrêtés du Ministre de l’Intérieur et des Ministres intéressés.
    La sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public repose sur le principe de l’évacuation sans utilisation des ascenseurs, sauf les cas particuliers de l’évacuation des personnes handicapées.
    > Article R.123-4 du CCH : « les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ».
    >Article R.123-10 du CCH : « les ascenseurs et monte-charges, les installations d’électricité de gaz et de chauffage et de ventilation ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d’établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement ».
    Les établissements, répartis en types selon la nature de l’exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres, développées dans les règlements de sécurité (par exemple, type M magasin, N Restaurant, O Hôtel…).
    Les établissements sont en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel (Article R.123-19 du CCH). L’effectif du public est déterminé selon la nature de chaque établissement par le règlement de sécurité.
    Les catégories sont les suivantes :
    • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
    • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
    • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
    • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l’exception des établissements compris en dans la 5ème catégorie ;
    • 5ème catégorie : établissement réglementé par l’article R.123-14 du CCH (cas où l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation).

    Les 4 premières catégories forment le premier groupe et sont régies par les dispositions de l’arrêté du 25-06-1980 modifié. La 5ème catégorie forme le 2ème groupe régi par les dispositions de l’arrêté du 22-06-90 modifié.

  • LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS EN TYPE L SONT :


    Les salles d’audition, salles de conférences, salles de réunions, salles de pari.
    Les salles réservées aux associations, salles de quartier (ou assimilées).
    Les salles de projection, salles de spectacles (y compris les cirques non forains).
    Les salles multimédia.
    Les cabarets.
    Les salles polyvalentes à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m.
    Les autres salles polyvalentes non visée ci-dessus et non visée au chapitre XII (type X, article X 1).
    L’article L63 de l’arrêté du 25 juin 1980 précise la norme en vigueur concernant la sécurité incendie des bâtiments de type L.
    La L63 en bref*: 
    1. La baie de scène doit être obturée par un dispositif E60
    2. La descente du dispositif souple ou rigide doit se faire en moins de 30 seconde
    3. La solution PF se commande obligatoirement par un plateau, à l’extérieur de la baie de scène
    4. Une manœuvre complète doit être validée avant l’entrée du public
    *les descriptions suivantes sont librement interprétées de la législation en vigueur et ne peuvent pas faire office de loi ou de référence.
  • Une grande cuisine peut être isolée ou ouverte sur un ou plusieurs locaux recevant du public.

    Lorsqu’elle est isolée du public, des portes de communication, souvent battantes, permettent de passer d’un espace à l’autre. L’isolement peut également être interrompu par un passe-plat. Les trappes guillotines résistantes au feu sont préconisées pour la fermeture de la baie : elles ne prennent pas de place sur le plan de travail.

    En cas d’incendie, l’isolement de la cuisine doit être total. L’article GC 9, conditions d’isolement, impose a minima une résistance EI30 pour les portes de communication. La trappe guillotine du passe plat doit suivre les capacités de la porte et donc justifier, a minma, d’un degré coupe-feu EI30, anciennement coupe-feu 1/2h. Les fermetures doivent être asservies au SSI.

    La trappe guillotine TG120, a été créée en réponse à ce besoin. Elle se décline en plusieurs degré de résistance au feu, jusqu’au EI120.
    Son vantail isolant est stocké au-dessus de la baie et se ferme gravitairement, avec une vitesse régulée. La TG120 est un DAS, elle justifie de toute la conformité DAS NF S61-937-1 et -4.

  • Règlement du 25-06-80 modifié :
    DISPOSITIONS GENERALES
    Les dispositions générales propres aux établissements recevant du public font l’objet des articles AS-1 à 5 – AS-8 et 9 – et CO52 et CO53, plus particulièrement pour la protection des gaines (ascenseurs encloisonnés).
    Escaliers et ascenseurs encloisonnés – article CO 53 et article AS1
    Lorsque la protection des escaliers et ascenseurs par encloisonnement est rendue obligatoire par les dispositions architecturales du bâtiment (article C052), l’article CO53 précise les principales dispositions relatives à cet encloisonnement:
    « La gaine d’ascenseur encloisonnée doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l’instruction technique relative au désenfumage lorsque :
    • soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40kVA
    • soit la gaine d’ascenseur abrite une machine contenant de l’huile ou un réservoir d’huile »

    Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible, si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 m, et la température ambiante à prendre en compte est de 40°C en l’absence de cette information du constructeur.

    La mise en place d’une amenée d’air en partie basse de la gaine n’est pas obligatoire, pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur.

    La commande d’ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine d’ascenseur doit se produire automatiquement au moyen :

    • soit d’un détecteur d’incendie disposé en haut de la gaine et d’un déclencheur thermofusible 70°C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A
    • soit d’un détecteur autonome déclencheur disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermofusible à 70°C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A.

    Ces commandes automatiques ne sont pas automatiquement doublées de commandes manuelles.
    L’encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur, à condition que :

    • l’ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l’escalier permet d’accéder aux étages ;
    • la gaine de l’ascenseur n’abrite ni machine contenant de l’huile, ni réservoir d’huile, à l’exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l’huile soient rigides et qu’un bac métallique de récupération d’huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;
    • la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

    Les parois d’encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l’exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l’article CO20.

    Les portes palières de la gaine d’ascenseur doivent être E30.
    NOTE : Pour l’application de ce paragraphe de l’article CO 53, la durée de validité des procès-verbaux en vigueur à la date de publication de l’arrêté du 6 mars 2006 et justifiant des performances des portes palières selon les anciennes dispositions de cet article est prolongée de trois ans à partir de la publication de cet arrêté.

    Le volume d’encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d’incendie ou d’enfumage à l’exception des canalisations électriques propres à l’ascenseur

     

    Cage d’ascenseur « à l’air libre » (article C054) :
    La cage d’ascenseur doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l’extérieur comportant, en permanence, des vides, au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi (article CO- 34 §4).

    Locaux de machine et machine en gaine (article AS1 §2)
    Les locaux des machines, s’ils existent, sont régis par les dispositions de l’article CO28 relatives aux locaux à risque moyen.
    Les machines d’ascenseur peuvent être situées en gaine, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Chaque tableau électrique situé en gaine répond aux caractéristiques fixées par l’article EL9 – 3ème tiret §a
    • tout nouveau départ de l’ascenseur est impossible, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commandes dépasse celle qui est fixée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur. En l’absence de cette information du constructeur la température ambiante à prendre en compte est de 40°
    • la résistance au feu des parois de la gaine traversée par des éléments de l’installation de l’ascenseur à l’exception des boutons de commande et de la signalisation doit être conservée.
    Portes palières (§3)
    Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l’appareil lui-même.
    Matériaux des parois et gaines (§4)
    Les parois et gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0.
    Revêtements intérieurs (§5)
    Les revêtements intérieurs des cabines d’ascenseur doivent être constitués par des matériaux de catégorie M3, D-S1, D0 et, en plancher de catégorie M4, Dfl-s1.
    Réservoirs d’huile (§6 et 7)
    Les réservoirs d’huile des installations d’ascenseur hydrauliques situés en-dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes respectant les dispositions de l’article CO28 relatives aux locaux à risque moyen Tout réservoir d’huile d’une installation d’ascenseur doit être équipé d’un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d’huile du réservoir. Les dispositions de l’article EL6 ne s’appliquent pas à l’huile utilisée dans les installations d’ascenseur (diélectrique).
    Ventilation des locaux des machines (article AS-2)
    Le local des machines doit être ventilé sur l’extérieur directement ou par l’intermédiaire d’un conduit distinct de celui de l’ascenseur par convection naturelle ou forcées. Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l’immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur 2 faces opposées de l’immeuble.
    Lorsque le local des machines n’est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l’ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles etc…) entre local et machine à gaine d’ascenseur doivent être aussi réduites que possible.
    Si la température ambiante de 40° est dépassée dans le local de la machinerie tout nouveau départ de l’ascenseur doit être impossible et un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heure dans ce local doit être assuré.
    Dispositifs de secours (article AS3)
    Cabine de plus de 8 personnes – §1 et 2
    Tout ascenseur pouvant recevoir plus de 8 personnes doit être muni d’une trappe de secours et d’une échelle métallique permettant d’atteindre le toit de la cabine en cas d’arrêt accidentel : cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci.
    Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de 8 personnes sont installés dans la même gaine et s’il n’y a pas de porte palière ou de trappe d’accès au moins tous les 3 niveaux et à une distance ne dépassant pas 11 m, chacun des appareils doit être équipé, outre la trappe et les échelles de secours prévues au §1 ci-dessus, d’une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d’un ascenseur voisin. Chaque cabine doit être dotée d’un œilleton ou d’un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants, afin de permettre le passage sans danger d’une cabine à l’autre.
    Alarme (article AS3 §3)
    Un moyen efficace doit permettre de donner l’alarme depuis l’intérieur de la cabine au service de surveillance ou à un responsable désigné par l’exploitant.
    Entretiens des ascenseurs (article AS-8)
    Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l’établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d’entretien. L’entretien doit être exécuté conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel en vigueur.
    Vérifications techniques (article AS-9)
    Avant leur remise en service à la suite d’une transformation importante, les ascenseurs doivent faire l’objet d’une vérification, fonctionnement compris, par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues par les articles GE 6 à 9 du règlement de sécurité. En outre, l’exploitant est tenu de faire procéder annuellement par une personne ou un organisme agréé :
    • à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante
    • à un examen de l’état de conservation des éléments de l’installation

    Autres obligations des exploitants (article AS-11)

    L’exploitant est tenu de :
    • produire à l’occasion de la visite de réception des appareils le registre technique comportant
      un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service
    • classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestation qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l’appareil
    • prendre, dès la constatation d’un défaut de fonctionnement de l’appareil compromettant la sécurité des usagers, toute mesure pour assurer celle-ci (mise à l’arrêt de l’appareil,
      condamnation d’une porte au verrouillage défectueux etc…) l’arrêt partiel ou total du service
      doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et signalisations placées bien en évidence à chaque accès intéressé
    • s’assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage

     

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A CERTAINS TYPES

    Appels prioritaires (article AS 3 §3)
    Les dispositions particulières applicables à certains types d’établissement imposent qu’un ou plusieurs ascenseurs soient équipés de dispositif d’appel prioritaire pour les Sapeurs-Pompiers : la mise en œuvre de la commande de cet appel prime sur toute autre commande, à l’exception de celle intéressant la maintenance de l’appareil, la sécurité des ascenseurs et le dégagement des usagers.
    Ce dispositif prioritaire est notamment demandé dans les établissements de soin (type U article U36), dans les structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J article J31) et dans les parcs de stationnement comportant plus de 7 niveaux en infrastructure (article PS 24).
    Dispositions particulières à certains types
    Dans les établissements de soins et les structures d’accueil pour personnes âgées, personnes handicapées (type U et J articles U36 et J31) il est demandé, par ailleurs :
    • un dispositif empêchant l’arrêt dans la zone sinistrée ;une cabine, au moins, doit être équipée d’un dispositif de commande accompagnée
      fonctionnant à l’aide d’une clé tenue à la disposition des services d’incendie et de secours.
      Cette cabine doit être équipée d’un système permettant de communiquer avec le poste de
      sécurité s’il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de
      l’établissement.
      Pour les parcs de stationnement, l’article PS24 impose quelques dispositions particulières pour les montes-voitures.
      § 3 : les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu’à leur niveau de stationnement sont construits et installés conformément aux spécifications de la directive 95/16/CE.
      Ils répondent aux dispositions suivantes :
      • le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ;
      • les portes palières sont pare-flammes de degré ½ heure ou E 30
      • un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage
      • un système de détection incendie est installé dans l’ensemble du parc ; sa sensibilisation
      entraîne la diffusion d’une alarme générale et le retour au niveau de référence de l’ascenseur
      • dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l’obligation de mettre le moteur du véhicule à l’arrêt.
  • Le règlement de sécurité propre aux établissements de 5ème catégorie comporte un article spécifique relatif aux règles générales applicables aux ascenseurs (article PE25) rappelé ci-dessous.
    Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes : ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l’appareil.
    Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l’article PE 11 §6. Les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN 81-58 (2004).
    Lorsqu’une gaine d’ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d’huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l’instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
    La commande d’ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement
    au moyen :
    • soit d’un détecteur d’un d’incendie disposé en haut de gaine et d’un déclencheur thermofusible à 70°C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A ;
    • soit d’un déclencheur thermofusible à 70°C en partie supérieure de la gaine, lorsque le
      bâtiment n’est pas équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A.
      Cette commande automatique n’est pas obligatoirement doublée d’une commande manuelle.

    Le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur n’est pas exigible, si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur, un débit d’extraction minimal de 20 volumes/heures.

    Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 m, et la température ambiante à prendre en compte est de 40°C en l’absence de cette information du constructeur.
    La mise en place d’une amenée d’air en partie basse de la gaine n’est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d’un ascenseur.

    L’encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que :

    • l’ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l’escalier permet d’accéder aux étages
    • la gaine n’abrite pas de réservoir d’huile.

    Les parois des gaines d’ascenseur doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0.

    Les locaux des machines d’ascenseurs, s’ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d’accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d’un ferme-porte.

    Le local des machines doit être ventilé sur l’extérieur, directement ou par l’intermédiaire d’un conduit distinct de celui de la gaine de l’ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.

    Les machines d’ascenseurs peuvent être situées en gaine, lorsque les conditions cumulatives suivantes
    sont réunies :

    • la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100Kva ;
    • chaque tableau électrique situé en gaine répond aux dispositions fixées par l’article EL.9,
      troisième tiret, paragraphe a ;
    • lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l’ascenseur, tout nouveau départ de l’ascenseur doit être impossible. En l’absence de cette information du constructeur, la température
      ambiante à prendre en compte est de 40°C ;
    • la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l’installation de
      l’ascenseur, à l’exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.
      Les réservoirs d’huile des installations d’ascenseurs hydrauliques situés en-dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus.

    Tout réservoir d’huile doit être équipé d’un dispositif de rétention, permettant de retenir la totalité du volume d’huile du réservoir.

    Par ailleurs l’article PE 33 concernant les règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil impose que les consignes d’incendie doivent être affichées dans chaque chambre et que cette consigne doit attirer l’attention sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie (à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS4 qui sont réservées à l’évacuation des personnes handicapées – voir ci-dessous).

  • Présentation et contraintes particulières
    Les lois n°75 534 du 30 06 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées puis n°2005 102
    75-30-06-d orientation 2005-du 11-02-2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (article 41) imposent que les locaux d’habitation, les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les lieux de travail soient accessibles aux personnes handicapées (quelque soit le type d’handicap).

    Une difficulté, dans le cadre de la sécurité contre l’incendie des établissements recevant du public, est la nécessité d’évacuation du public par des cheminements qui peuvent ne pas être praticables pour des personnes circulant en fauteuil roulant (tel qu’emmarchements) : en effet l’accessibilité a pu se faire soit par un ascenseur, soit par un cheminement sans emmarchement qui n’est plus praticable en cas d’incendie.

    Des textes sont en préparation pour clarifier les règles d’évacuation en cas d’incendie des personnes handicapées notamment celles circulant en fauteuil roulant.
    Sont actuellement applicables les dispositions de l’article R-123-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

    Le règlement de sécurité prévu à l’article R-123-12 précise, pour chaque catégorie d’établissement, l’effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures particulières de sécurité.

    L’article du règlement de sécurité correspondant est l’article GN8 « Admission des handicapés » : cet article fixe par type d’établissement les seuils d’effectif de personnes handicapées, à partir desquels des mesures spéciales doivent être prises pour assurer leur sécurité, c’est-à-dire leur évacuation ou leur mise à l’abri.
    Lorsque le nombre de personnes handicapées à insérer est réduit, des consignes précises pour le public, le personnel et l’encadrement peuvent permettre d’assurer leur mise en sécurité par des moyens humains.
    Les dispositions de cet article visent l’évacuation ou la mise à l’abri de personnes handicapées et sont différentes de celles relatives à l’accessibilité des bâtiments et installations, qui font l’objet d’une réglementation spécifique.

    Seuils de l’article GN8
    Effectifs déterminés en pourcentage, par rapport à l’effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l’adoption de mesures spéciales de sécurité :

    Etablissement de spectacles :
    • rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 2 ;
    • autre niveau : 1% accompagnés, minimum 2.

    Restaurants, bibliothèques, musées :

    • rdc : 10% accompagnés ou non, minimum 4 ;
    • autre niveau : 1% accompagnés, minimum 2

    Magasins de vente :

    • rdc : 2% accompagnés ou non, minimum 4
    • autre niveau : 0,5% accompagnés, minimum 2

    Centre commerciaux :

    • rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 4 ;
    • autre niveau : 2% accompagnés, minimum 2

    Hôtels :

    • rdc : 25% accompagnés ou non minimum 4 ;
    • autre niveau : 1% accompagnés minimum 2

    Etablissements d’enseignement :

    • rdc : 1,5% accompagnés ou non, minimum 2 ;
    • autre niveau : dito rdc

    Etablissements d’enseignement supérieur :

    • rdc : 5% accompagnés ou non, minimum 2 ;
    • autre niveau : dito rdc

    Etablissements de culte :

    • rdc : sans limitation ;
    • autre niveau : 10% accompagnés minimum 5.

    Banques et administrations publiques :

    • rdc : 10% sans limitation ;
    • autre niveau : sans limitation

    Piscines :

    • rdc : sans limitation ;
    • autre niveau : 10% accompagnés, minimum 5.

    L’expression « sans limitation » apparaissant dans le tableau signifie qu’aucune mesure spéciale n’est imposée, quel que soit le nombre de personnes handicapées admises. Les mesures spéciales sont obligatoires, dès qu’il y a au moins une personne handicapée non accompagnée à un niveau différent du rdc.

    Les mesures spéciales sont précisées par le paragraphe 2 de l’article GN8. Ces dispositions exigent l’évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant soit faite :
    • soit au moyen d’ascenseur, dans les conditions précisées à la section 2 chapitre 9 titre 1 du livre 2 (article AS 4)
    • soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés par l’acheteur après avis de la Commission consultative départementale de la Protection civile telle que rampe, manche d’évacuation, etc…

    Article AS 4 : ascenseur accessible aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant

    § 1 : dans les établissements où l’effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l’article GN8 les ascenseurs destinés à l’évacuation des personnes handicapées en cas d’incendie doivent répondre aux conditions suivantes :
    1. les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO53 ou CO54 (nota : encloisonnement ou air libre) ;
    2. l’accès aux ascenseurs à chaque niveau s’effectue au travers d’un local d’attente servant de refuge ;
    3. les gaines des ascenseurs n’abritent ni machine contenant de l’huile, ni réservoir d’huile à
      l’exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l’huile soient rigides et
      qu’un bac métallique de récupération d’huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;
    4. la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 45 kVA ;

    § 2 : description du local d’attente (superficie, caractéristique des parois, caractéristique des
    dégagements qui y conduisent)…

    § 3 : les ascenseurs doivent disposer d’une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux conditions de l’article EL13 ;

    § 4 : les cabines d’ascenseur doivent être équipées d’un dispositif de commande accompagnée, fonctionnant à l’aide d’une clé. Un nombre de clé suffisant et d’un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.
    En outre, les cabines doivent être équipées d’un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s’il existe, ou bien avec l’une de ces personnes (le concierge, le gardien de l’immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé).

  • Article R.122.1 à 29 du Code de la Construction et de l’Habitation. et Règlement de sécurité du 18-10-77 modifié.

    DEFINITION ET PRINCIPE :
    Constitue un immeuble de grande hauteur (IGH) aux termes de l’article R-122-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publiques de secours et de lutte contre l’incendie :

    • à plus de 50 m pour les immeubles à usage d’habitation ;
    • à plus de 28 m pour tous les autres immeubles.

    Les règles de sécurité contre l’incendie dans ces immeubles sont fixées à l’article R-122-9 :
    1/ pour permettre de vaincre le feu avant, qu’il n’ait atteint une dangereuse extension :
    a) l’immeuble est divisé en compartiments dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l’un à l’autre en moins de 2 heures :
    Nota : les compartiments ont la hauteur d’un niveau, une longueur n’excédant pas 75 m et une surface au plus égale à 2 500 m2

    b) les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités ;

    c) les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits ;

    2/ l’évacuation des occupants est assuré au moyen de deux escaliers au moins par compartiment , l’accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par incendie ;

    3/ l’immeuble doit comporter une ou plusieurs sources autonomes d’électricité ; un système d’alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition du service public ;

    4/ en cas de sinistre dans une partie de l’immeuble les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ;

    5/ des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l’immeuble ;

    6/ les communications d’un compartiment à un autre sont assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l’élimination rapide des fumées introduites ;

    7/ pour éviter la propagation d’un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur celui-ci doit être isolé par un volume de protection.

    Dispositions techniques
    Les mesures techniques sont fixées par les dispositions des articles GH30 à GH34 du règlement de sécurité « pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique » ayant fait l’objet de l’arrêté du 18-10-1977 modifié.
    Compte tenu des spécificités techniques de ce type de bâtiment, on se contentera de rappeler les principales dispositions et mesures techniques propres aux ascenseurs :
    Article GH 3O – Cages et cabines
    • parois en matériaux incombustibles coupe-feu de degré 2 heures, matériau M0 ;
    • température limitée à 70° au bout de 2 heures ;
    • dispositif de commande accompagnée ;
    • les ascenseurs doivent déboucher sur des circulations horizontales communes.
    Article GH 31 – Protection des accès aux ascenseurs
    • porte coupe-feu 2 heures à fermeture automatique, isolant les accès des appareils ou leur palier du reste de l’étage ;
    • fonctionnement de toutes les portes coupe-feu lors de la sensibilisation des dispositifs de détection et par commande à distance à partir du poste central sécurité ainsi que par dispositif thermique à 70 ;
    • contrôle de la fermeture complète des portes et commande du non arrêt des cabines
      d’ascenseur lors de la sensibilisation de la détection.
    Article GH 32 – Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte
    • plaque signalétique rappelant la nécessité de laisser libre de tout obstacle ;
    • les dispositions nécessaires doivent être prises pour que la destruction des dispositifs palier de commande des ascenseurs et monte-charge au niveau sinistré ne puissent perturber la desserte des autres niveaux. Il peut être dérogé à cette prescription si les dispositifs de commande sont protégés par une porte coupe-feu 2 heures ou sont situés sur des paliers dont les portes et parois ont le même degré coupe-feu.
    Article GH 33 – Secours des cabines d’ascenseur
    • toutes les cabines doivent pouvoir être amenées à un niveau d’accès ;
    • s’il n’y a pas de porte palière ou de trappe d’accès coupe-feu de degré 2 heures à tous les niveaux il doit y avoir au minimum 2 ascenseurs dans la même gaine de sorte que l’évacuation des passagers d’une cabine en panne se fasse vers une autre cabine arrêtée à la même hauteur, les cabines étant équipées de porte de secours latérale ;
    • en aucun cas, il ne peut y avoir plus de 3 ascenseurs dans une même gaine.
    Article GH 34 – Ascenseur prioritaire
    Les Sapeurs-Pompiers doivent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteints ou menacés par l’incendie, au moyen d’au moins deux ascenseurs à dispositif d’appel prioritaire.
  • > Les articles R.235 pour les bâtiments neufs et R.232 pour les bâtiments existants régissent l’installations d’ascenseurs dans les locaux soumis au Code du Travail.

    > Les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 régissent les installations et pratiques à risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)

  • Ce sont les articles R.235 du Code du Travail pour les bâtiments neufs et R.232 pour les bâtiments existants qui s’appliquent. Les principales dispositions relatives aux ascenseurs sont rappelées ci-dessus.
    Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol l’article R.235-4 à 14 précise que leurs escaliers et leurs ascenseurs doivent être :
    a. soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes
    pare flamme de degré ½ heure ;
    b. soit à l’air libre.
    L’arrêté du 05-08-1992 modifié précise dans son article 8 :
    « ..I – escalier et ascenseur encloisonnés
    L’encloisonnement d’un escalier ou d’un ou plusieurs ascenseurs est constitué par une cage continue jusqu’au niveau d’évacuation vers l’extérieur. L’encloisonnement peut être commun à l’escalier et l’ascenseur… Les parois d’encloisonnement doivent être au moins coupe-feu de degré 1 heure… Les portes palières de la cage d’ascenseur doivent être au moins coupe-feu de degré ¼ d’heure ou pare flamme de degré ½ heure…
    II – escalier et ascenseur à l’air libre
    Un escalier ou une cage d’ascenseur à l’air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur toute sa hauteur sur l’extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale ».
    Nota : la circulaire d’application du 14-04-1995 précise que les principes posés dans ses articles sont similaires à ceux des établissements recevant du public.
  • Sont considérés CMR les agents chimiques Cancérogènes, Mutagènes et Repro-toxiques.

    Le règlement (CE) 1272/2008 modifié, dit règlement CLP, définit 3 catégories pour les effets CMR : 1A (effets avérés), 1B (effets présumés), 2 (effets suspectés).

    Des mesures parfois drastiques sont prises pour limiter l’exposition à ces agents. S’ils sont facilement identifiables dans les métiers à risque ou dans les ERP (le cas de l’amiante), ils peuvent être « oubliés » dans les gestes simples du quotidien : relativement à l’utilisation de l’amiante dans la composition des solutions coupe-feu, celles-ci sont considérées comme risque CMR.

    La législation n’interdit pas encore leur utilisation. Cependant, les connaissances et compétences techniques évoluant, il est possible et nécessaire de supprimer ces composants toxiques.

    Une des principales contraintes dans la conception d’un produit résistant au feu, est de produire un produit souple et de faible épaisseur mais avec une grande résistance thermique. Lorsque l’épaisseur d’isolant n’est pas la première contrainte, des laines de roches, laines de verre ou plaques de gypse sont couramment utilisés à moindre coût, au détriment de l’épaisseur. Lorsque l’épaisseur devient une première contrainte, d’autres matériaux isolants sont utilisés, comme les fibres minérales et céramiques. Cependant certaines sont classifiées comme CMR Cancérogènes de catégorie 1B.

    Chez Gesop, nous essayons donc de les proscrire de la conception d’un nouveau tablier, d’un nouveau produit. Nous utilisons comme isolant des laines minérales souples.


    Définitions à connaître concernant les agents chimiques CMR (Site web de l’INRS, s.d.)

     Cancérogène : Agent chimique dangereux à l’état pur (amiante, poussières de bois, benzène…) ou en mélange ou procédé pouvant provoquer l’apparition d’un cancer ou en augmenter la fréquence.

     Mutagène ou génotoxique : produit chimique qui induit des altérations de la structure ou du nombre de chromosomes des cellules. Les chromosomes sont les éléments du noyau de la cellule qui portent l’ADN. L’effet mutagène (ou atteinte génotoxique) est une étape initiale du développement du cancer.

     Toxique pour la reproduction ou reprotoxique : produit chimique (plomb par exemple) pouvant altérer la fertilité de l’homme ou de la femme, ou altérer le développement de l’enfant à naître (avortement spontané, malformation…). 


    Pour en savoir plus sur la réglementation du Code du Travail : http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/reglementation.html

    Pour en savoir plus sur les actions Gesop pour supprimer ces CMR : https://gesop.fr/des-solutions-coupe-feu-sans-cmr/

  • PRINCIPE GENERAL
    La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » a inséré dans le Code de la construction un nouvel article L111-7 aux termes duquel:
    « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tel que ces locaux et installations soient accessible à tous et notamment aux personnes handicapées quelque soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique… ».
  • L’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2004 a mis en vigueur la méthode d’essais européenne de résistance au feu concernant les blocs-portes (NF EN 1634-1).
    Les PV justifiant d’un degré de résistance au feu franco-Français, noté PF et CF, ne doivent plus être utilisés, sauf si le permis de construire est antérieur au 1er avril 2014.
    Seuls les PV avec un degré E ou EI doivent être utilisés, à condition qu’ils soient rédigés en Français. Les EXAP, applications étendues, ne sont pas acceptables pour justifier de la résistance au feu d’un produit.
    Conformément à l’arrêté du 22 mars 2004, depuis la parution de la norme NF EN 16034 – Blocs-portes pour piétons, portes et fenêtres industrielles, commerciales et de garage – Norme de produit, caractéristiques de performance – Caractéristiques de résistance au feu et/ou d’étanchéité aux fumées, le droit d’usage à la marque NF Porte coupe-feu n’est plus exigible pour ces produits y compris dans les E.R.P.
    La mise sur le marché d’un produit resistant au feu estampillé CE, doit être accompagné d’un dossier de performance, appelé DOP, et d’un PV DAS NF S61-937 si celui-ci est maintenu en position ouverte pour des questions d’exploitation, un instant ou en permanence.
  • Les lettres “CE” apposées sur un produit permettent au fabricant de montrer qu’il répond aux exigences de toutes les directives européennes applicables. Le marquage CE est délivré par des organismes certifiés (exemple en France : Laboratoires EFECTIS AFNOR et CSTB). La marque CE :
    • Depuis le 1er octobre 2004 le marquage CE est obligatoire sur les dispositifs de fermeture de porte, les sélecteurs de porte, et les dispositifs d’arrêts électromagnétiques (soit les normes NF EN1154, NF EN1155 et NF EN 1158). Depuis cette date, les fabricants n’ont plus le droit de commercialiser des produits, destinés à équiper des portes piétonne coupe-feu, sans marquage CE.
    • La marque CE indique aux gouvernements que le produit peut être vendu légalement dans l’Union européenne (UE) et la zone européenne de libre-échange (ZELE),
    • Il garantit que le produit peut circuler librement sur l’ensemble du marché unique européen,
    • Il indique aux clients que le produit est conforme aux normes de sécurité reconnues et garantit ainsi un niveau de qualité minimal,
    • Il renforce la crédibilité du produit,
    • Il contribue à augmenter les ventes et la satisfaction des clients,
    • Il est impératif d’apposer ce signe distinctif sur la notice d’instruction et/ou sur l’emballage et/ou sur le produit,
    L’organisme certificateur délivre un certificat CE, attestant que les essais techniques, les essais au feu et le système répondent aux directives Européennes.
    La marque CE est obligatoire en vertu des directives nouvelle Approche. De nombreux produits sont
    concernés par cette réglementation.

    Pour rappel, l’arrêté du 22 mars 2004 ci-dessus, définie entre autres, les modes de preuves à apporter sur une fermeture résistante au feu pour être installée sur le territoire national.

    Jusqu’à septembre 2019, fin de la période de coexistence, sont reconnus comme mode de preuve pour le marché Français, les produits ou ouvrages justifiant des agréments suivants :

    • Certificat CE porte coupe-feu assurant la conformité à la norme NF EN 16034.
    • Procès-verbal d’essai de résistance au feu avec un degré de résistance au feu suivant le référentiel Européen (E, EI).
    • Extensions de classement fait sur la base du PV de référence.
    • 1 avis de chantier réalisé par un laboratoire agréé.

    En complément de cette conformité feu, le PV DAS NF S61-937 est obligatoire dès lors que la fermeture résistante au feu est maintenue en position ouverte, un instant ou en permanence, quelle que soit l’activité du bâtiment ou de l’établissement.

    • Procès-verbal d’essai d’aptitude à l’emploi des mécanismes assurant l’entière conformité à la norme NF S61-937-1 et annexe produit visée.

     

    Pendant cette période de coexistence, conformément à l’arrêté du 22 mars 2004, le droit d’usage à la marque NF Porte coupe-feu, devient une certification volontaire et n’est plus exigible, mais reste acceptable comme mode de preuve.

    • Certificat NF Porte coupe-feu, justifiant de la conformité feu et DAS NF S61-937 pour une plage dimensionnelle donnée.
  • § 4. Lorsqu’ils ont été effectués sur la base d’un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’Etats parties à l’accord instituant l’Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités. »
    A ce jour, le référentiel commun existe, il s’agit de la norme NF EN 16034 qui permet la reconnaissance de tout PV réalisé dans tous les laboratoires accrédités, à condition que les documents soient rédigés en Français.
  • Selon le nouvel arrêté du 22 mars 2004, le calfeutrement de pénétrations est désormais considéré comme un produit ou élément de construction et d’ouvrage à part entière.

    L’annexe 9 de cet arrêté précise les moyens de justification des performances des produits de construction notamment au niveau des traversées de murs ou de planchers.

    Il est précisé dans la partie 1 (Généralités) : « […] Est appelé « calfeutrement de pénétration » tout système permettant le rebouchage de baies ou de trémies, créées dans des éléments séparatifs devant présenter des qualités de résistance au feu. Les éléments séparatifs peuvent être horizontaux ou verticaux. L’objectif des performances demandées pour ce type d’élément de construction est de maintenir le degré de résistance au feu d’un élément séparatif dans la zone où celui-ci présente des baies ou trémies rebouchées, que celles-ci soient traversées ou non par des équipements… »
    Les rebouchages doivent dorénavant bénéficier d’un procès-verbal en cours de validité au sens de l’article 18 de l’annexe IX stipulant :
    « Au moment de sa mise en œuvre, un produit, un élément de construction ou d’ouvrages doit faire l’objet d’un procès-verbal en cours de validité ou d’une certification selon les dispositions techniques du présent arrêté, délivré par une tierce partie indépendante…. »
    Ils devront donc, à ce titre, maintenir le degré de résistance au feu de l’élément séparatif, voile ou dalle, concerné. Les produits mis en œuvre doivent dorénavant bénéficier d’un procès-verbal en cours de validité au sens de l’article 18.
    Essais réalisés conformément à l’arrêté du 22 mars 2004 (introduction des normes d’essais européennes)
    Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 1634-1.
    La sollicitation thermique est identique à celle décrite ci-dessus.
    Les classements sont prononcés conformément à la norme NF EN 13501-2 :
    – Etanchéité au flammes et aux fumées (E) : équivalent de l’ancien critère Pare-Flammes (PF).
    – Isolation thermique (I) : équivalent de l’ancien critère Coupe-feu (CF).
    – Rayonnement (W) : degré de résistance au feu mal connu en France et encore peu utilisé dans la réglementation française.
    Les durées de classement sont dorénavant exprimées en minutes : 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 et 240. Afin de permettre l’utilisation de ces nouveaux procès-verbaux, l’annexe 5 de l’arrêté établit un système de conversion entre les nouveaux classements et les exigences mentionnées dans les règlements de sécurité incendie.
    Exemples :
    • Un bloc-porte classé E60 peut être mis en œuvre lorsque le règlement de sécurité exige un classement PF 1h.
    • Un bloc-porte classé EI60 peut être mis en œuvre lorsque le règlement de sécurité exige un classement CF 1h.
    • Un bloc-porte EI60 peut être mis en œuvre lorsque le règlement de sécurité exige un classement PF 1h.
  • Essais de résistance au feu et d’étanchéité aux fumées des portes, fermetures, fenêtres et éléments de quincailleries.

    Lors d’un essai de résistance au feu, une éprouvette est testée sur une dimension de baie donnée. La norme NF EN 1634 permet des possibilités d’extension lorsque le temps d’essai est augmenté de 10 %.
    Pour exemple, si nous recherchons un EI120, le premier objectif est de réussir avec succès le test pendant 120 minutes, puis si tous les paramètres sont réunis, atteindre 10 % de temps supplémentaire, soit 132 minutes.

    • Si l’éprouvette testée a atteint les 120 minutes mais n’a pas atteint les 132 minutes, la dimension maximale autorisée sera celle de l’éprouvette testée.
    • Si l’éprouvette a atteint les 132 minutes à minima, une extension dimensionnelle pourra alors être envisagée selon la nature de l’ouvrage, porte battante, porte coulissante, rideau, etc. Dans le cas d’un rideau à enroulement, les dimensions acceptées pourront alors être augmentées de 10 % en largeur et de 30 % en hauteur.

     

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